La société civile de moyens (SCM) est un outil juridique fréquemment utilisé pour les professions de santé (médecin, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, …) exerçant à titre libéral, et qui souhaitent mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession (matériel, personnel, locaux professionnels,…).
Les associés de la SCM vont verser à la société une redevance, qui correspondra à la quote-part du coût des services dont ils profitent.
Concrètement, la SCM permet ainsi à un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, de s’associer avec tout autre professionnel de santé, aux fins de partager les moyens nécessaires à l’activité de chacun tout en conservant son autonomie et le fruit de son activité. Cette solution est d’autant plus favorable et utilisée par les médecins dont la spécialité requiert un investissement en matériel important, comme les ophtalmologues ou les radiologues.
Il est toutefois particulièrement restrictif puisqu'en aucun cas la société de moyens ne peut, contrairement à la société professionnelle, exercer elle-même la professions (ou : les professions) de ses membres qui continuent à pratiquer individuellement. En revanche, tous les biens immeubles et meubles corporels ou incorporels, qui constituent le support matériel indispensable, peuvent appartenir à la société : ainsi par exemple peut-elle être titulaire du bail ou copropriétaire des locaux professionnels, etc.
En revanche, les associés peuvent, ou non, appartenir à des professions différentes, notamment en ce qui concerne les médecins , avec des membres de professions de santé, infirmiers, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes. Mais dans cette hypothèse, ils ne pourront conclure de convention d’exercice en commun avec partage d’honoraires.
Aux termes de l’article 1832 du Code civil, les associés de la SCM profitent de l’économie résultant de la mise en commun de moyens.
Néanmoins, l’objet de la SCM a un caractère restrictif dès lors que les moyens mis en commun doivent être utiles à l'exercice de l’activité de ses membres associés et ces moyens doivent être réservés aux seuls membres de la SCM.
Le respect de ce statut par les professionnels de santé est essentiel pour bénéficier d’un régime fiscal attrayant.
Sur le régime d’imposition de la SCM
Les SCM qui exercent leur activité sans sortir de leur objet social, à savoir la mise à disposition de leurs membres des moyens nécessaires à leur profession, n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, les SCM qui mettent des moyens en matériel ou en personnel à la disposition de tiers non associés, moyennant rémunération, sortent de leur objet social et se voient assujetties à l’impôt sur les sociétés (CAA Paris, 18 juill. 1996, n° 95PA02765 concernant la mise à disposition des moyens d’une SCM à des collaborateurs temporaires qui ne possèdaient pas la qualité d’associés ; CE, 17 mai 1991, n° 74374 concernant la mise à disposition des moyens d’une SCM à des praticiens chargés de remplacer les associés).
Cela étant, si le nombre d'opérations sortant de l’objet social n’excède pas 10% des recettes totales de la SCM, ces opérations sont alors considérées comme accessoires et la société demeure assujettie à l’impôt sur le revenu.
Sur l’exonération de TVA appliquée aux prestations de service rendues par la SCM
De même, les redevances versées à la SCM en contrepartie des services reçus par ses associés ne sont pas soumises à TVA, sous réserve du respect de trois conditions :
1. Les services doivent être rendus aux associés de la SCM : Pour autant, l'exonération est maintenue lorsque la SCM rend des services à des tiers, à condition qu'ils soumettent ces prestations à la TVA dans les conditions de droit commun.
Toutefois, les recettes que procure à la SCM la fourniture d'un service doivent être soumises en totalité à la TVA si les rémunérations perçues auprès de tiers atteignent ou dépassent 50 % du montant de ces recettes.
2. Les services rendus par la SCM à ses associés doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation d'opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA.
Ainsi, les services qui ne sont pas directement nécessaires à l'exercice des activités des adhérents du groupement ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.
3. Les sommes demandées aux associés de la SCM doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne pas présenter un caractère forfaitaire.
L’administration admet enfin qu’une SCM, dont le pourcentage de recettes donnant lieu au paiement de la TVA par rapport aux recettes totales est inférieur à 20 %, puisse bénéficier de l'exonération de la TVA (sous réserve que les autres conditions soient respectées).
Il nous semble donc important d’attirer l’attention des professionnels de santé sur le respect de ces règles, que ce soit au moment de la constitution de la SCM, ou au cours de sa vie sociale.
En effet, un exemple fréquent de manquement aux règles précitées consiste à sous-louer une partie des locaux de la SCM à un tiers à la société dans le but de dégager de la trésorerie pour payer les charges.
On constate également que les SCM de professionnels de santé ont tendance à proposer une période de collaboration à leurs potentiels futurs associés, pendant laquelle ces derniers bénéficient des services de la SCM sans en être membre. De la même façon, il arrive bien souvent que d’anciens membres de la SCM continuent à bénéficier de ses services pendant une période prolongée après leur sortie de la société.
Ces situations sont autant de risques pour la SCM de sortir du régime fiscal préférentiel dont elle bénéficie, et doivent systématiquement faire l’objet d’une analyse rigoureuse pour éviter des conséquences civiles et fiscales importantes.
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